Annexe au Code de Déontologie des Psychologues
Dossiers
Avant tout, il convient de faire une distinction entre ‘notes’ et ‘dossiers’. Les notes prises par le psychologue constituent un outil de travail, une matière brute en vue de la constitution d’un dossier qui est lui plus élaboré. Par définition les notes sont personnelles et tout à fait confidentielles, consultées par le seul psychologue. Dans le texte qui suit, il n’est question que des dossiers.
- Le psychologue tient, en principe, un dossier pour chaque client.
- Le psychologue qui a établi et complété à lui seul le dossier est responsable de son utilisation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret professionnel.
- Si les dossiers sont l’œuvre d’une équipe et s’ils sont centralisés dans une institution, seuls les membres de l’équipe concernés par le client peuvent y avoir accès.
- Le psychologue peut, à la demande d’un autre psychologue et avec l’accord du client, communiquer toutes les informations utiles et nécessaires à la poursuite de l’action entreprise.
- Le psychologue a le devoir, à la demande du client, de l’informer des résultats des investigations qui le concernent, d’une façon qui puisse l’aider (Code 2.2).
- Le psychologue peut se servir des dossiers pour ses travaux scientifiques à condition de ne faire paraître dans ses publications aucun nom ni aucun élément qui puisse permettre d’identifier les clients.
- Le client peut, à tout moment, demander au psychologue la destruction des données le concernant.
- Le psychologue n’est pas tenu de conserver un dossier au-delà du temps nécessaire pour une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement.
- Lorsque le psychologue estime qu’il y a des risques que les conditions de conservation du dossier posent des problèmes déontologiques, il détruit celui-ci, une fois le travail terminé.
- La destruction du dossier est effectuée de telle manière que le secret professionnel soit respecté.
- Lorsqu’un psychologue est seul responsable des dossiers, il prévoit, par accord écrit, qu’en cas de décès ou d’incapacité, ses dossiers seront remis à un collègue prévenu et tenu par les mêmes obligations professionnelles.
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