Annexe au Code de Déontologie des Psychologues
Avis et expertises
Souvent, les psychologues sollicités pour donner un « avis », notamment à l’occasion d’un litige, se demandent comment réagir, ce qu’il fout répondre, ce qu’il faut dire ou non, écrire ou non. Le but de cette annexe est de les informer à ce sujet.
Certes, nous nous croyons volontiers (à tort ou à raison) experts dans le domaine que nous pratiquons. Cette compétence est, en général, vérifiée. Dans le texte qui va suivre, nous devrons cependant distinguer l’ »Avis technique ou scientifique » donné par un(e) psychologue de l’ »Expertise judiciaire » réalisée à la requête d’un magistrat.
Avis technique.
Toute personne qui le souhaite peut demander à un(e) psychologue un avis sur elle-même ; que cet avis soit oral ou écrit. Rien n’empêche un(e) psychologue de le lui donner.
Il n’en va pas de même lorsque cet avis porte sur autrui. Le Secret Professionnel oblige le(a) psychologue envers quiconque (par exemple envers un conjoint éventuel, un magistrat ou un avocat et même dans certains cas un parent). Toute réponse à une demande de ce type constitue une violation de l’obligation de Secret Professionnel quelles que soient les bonnes intentions ou les bonnes raisons du psychologue. Une demande d’un magistrat ou d’un avocat de fournir un rapport, des conclusions, un avis est donc soumis à l’obligation du Secret Professionnel.
Quand il s’agit d’une demande faite par un tiers autorisé (parents pour leur enfant mineur, tuteur pour son pupille, magistrat, éventuellement administrateur provisoire pour la personne sur laquelle il a autorité, …) la remise d’un avis sera autorisée en tenant compte notamment des paragraphes 1.3.1 ; 1.3.4 ; 1.3.5 ; 1.3.6 du Code de Déontologie.
Quand il s’agit d’enfants mineurs, un des parents peut demander l’intervention d’un psychologue et en obtenir les conclusions. En vertu du principe de l’autorité parentale conjointe, cette demande est présumée faite avec l’accord de l’autre parent. Seule l’opposition explicite ou évidente de l’autre parent pourrait faire suspecter la bonne foi du psychologue et lui interdire de satisfaire à la demande première. Le fait qu’un des parents a obtenu l’hébergement principal de l’enfant ne lui donne en aucune façon une autorité accrue et absolue. L’autre parent garde intégralement ses droits (notamment d’éducation, d’information et de soins) vis-à-vis de son enfant. Seul un jugement peut disposer d’une autorité parentale partielle ou exclusive, ou d’une déchéance de l’autorité parentale. C’est au parent d’en avertir (éventuellement preuve à l’appui) et non au psychologue à mener une enquête. En cas de désaccord explicite entre les parents, ils doivent s’adresser au Tribunal de la Jeunesse qui tranchera ; le psychologue devra donc attendre cette décision du Tribunal avant d’accepter ou de refuser la demande.
Le psychologue ne doit pas ignorer le contexte éventuellement litigieux dans lequel son avis est sollicité ainsi que l’usage qui peut en être fait. Exemples : en cas d’instance en divorce, d’hébergement d’enfant (ex-droit de garde), droit aux relations personnelles comme pour des grands-parents ou pour une famille d’accueil, il est important de tenir compte du fait que cet Avis n’est pas (et ne peut pas être) confidentiel : il fait partie des pièces du dossier et est donc communiqué aux magistrats, aux parties et à leurs avocats. Le psychologue n’est pas « l’avocat technique » de l’une des parties. Il ne doit pas rédiger une plaidoirie mais faire preuve d’objectivité et de rigueur en étant respectueux de toutes les parties et des règles de Déontologie.
Nos préférences en ces matières vont à l’étude contradictoire des situations impliquant chacune des parties aux fins de ne soumettre un même enfant à de multiples vagues d’investigation ou de le mettre dans une situation de conflit de loyauté.
Le psychologue doit être, dans ces circonstances, particulièrement attentif à ne pas confondre les rôles : s’il est engagé dans une relation professionnelle préalable (thérapie, rééducation, etc. …) avec l’une des parties, il est dès lors préjudiciable et souvent contraire au Secret Professionnel, d’émettre un Avis.
Dans le cas particulier d’une demande d’examen d’un enfant (Q.I. par exemple) par un organisme extérieur tel que mutuelle, assurance, caisse d’allocations, enseignement, le résultat de l’examen doit être remis au(x) parent(s) qui disposera (ont) à son (leur) gré.
Expertises judiciaires.
Une expertise judiciaire est toujours demandée par un magistrat (Juge ou Procureur du Roi). Celui-ci s’estimant peu informé dans tel domaine technique ou scientifique, demande à une personne compétente de l’éclairer sur certains points qu’il désigne. Il n’existe d’expertise judiciaire que demandée par un magistrat à un expert qui accepte formellement. Les Parquets, Cours et Tribunaux ont en général des listes parmi lesquelles ils choisissent et désignent leurs experts.
Le magistrat donne une mission d’expertise dans laquelle il décrit le cadre général de l’expertise (Par exemple : réaliser un ou plusieurs entretiens avec la victime ; ou le présumé coupable ; entendre, s’il s’agit d’un mineur, ses parents, tuteurs ou personnes civilement responsables ; réaliser un ou plusieurs entretiens avec testing si besoin en est) et les questions sur les quelles il veut être éclairé (Par exemple : crédibilité de la victime ; séquelles psychologiques éventuelles observables ; donner un avis sur l’authenticité des allégations de la victime ou du coupable ; décrire et évaluer les relations d’un enfant avec chacun de ses parents).
L’expert doit remettre un rapport écrit au magistrat demandeur et apposer sur celui-ci la formule de serment « Je jure d’accomplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité ». Certains magistrats demandent un relevé détaillé de toutes les opérations de l’expert et le calendrier de son travail.
Il n’y a pas de Secret Professionnel entre l’expert et son mandant, tout au moins en ce qui concerne les questions posées dans la mission d’expertise. Conformément aux articles 1.3.3 ; 1.3.4 ; 1.3.5 du Code de Déontologie, il est impératif d’en informer les personnes concernées. De même, celles-ci doivent être informées de la possibilité de refuser l’intervention de l’expert pour n’importe quelle raison qui les concerne mais elles doivent aussi être informées des conséquences possible de leur refus.
Il existe deux types très différents d’expertise : l’expertise en matière pénale et l’expertise en matières civile.
Expertise en matière pénale.
C’est celle qui est demandée par un magistrat (souvent le Procureur du Roi) quand il y a eu crime ou délit quand le Procureur du Roi suspecte qu’il y en ait eu un. |