Annexe au Code de Déontologie des Psychologues
Le Secret Professionnel
La déontologie et la loi obligent les psychologues à la discrétion et au secret en ce qui concerne les éléments découverts par l’exercice de leur profession. Dans cette annexe, seule l’obligation légale du respect du secret professionnel sera examinée dans ses principes généraux.
1 – Fondement de l’obligation
L’article 458 du code pénal dispose : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, d’un secret qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la Loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs. »
2 – Motivation de l’obligation
Trois motivations ont été retenues au cours de l’évolution du droit pénal et restent d’actualité.
Au début, le respect du secret professionnel était vu comme une protection de l’individu contre l’indiscrétion, un souci de respect de la personne.
Ensuite, il est vu comme une garantie d’une vie harmonieuse en société. La société estime qu’il est important que chaque individu puisse bénéficier de l’aide de certaines professions pour l’exercice desquelles la confiance absolue est nécessaire. D’où la nécessité de respecter le secret des confidences et des faits intimes. Ces professionnels seront appelés « confidents nécessaires ».
Enfin, on a en vue de permettre à ceux qui ont connaissance de secrets, de les recevoir en toute sécurité ; sans celle-ci, de tels professionnels ne seraient plus à même de remplir l’objet de leur mission.
Les deux premières motivations insistent sur l’obligation du secret (obligation de se taire) ; la troisième sur le droit au secret (droit de se taire).
3 – Définitions
« Toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession d’un secret … » : il est généralement admis que les psychologues en font partie.
« Un secret qu’on leur confie … » : strictement, on pourrait penser qu’il ne s’agit que des confidences : ce qui est confié, notamment dans l’entretien. En fait, il n’en est rien et il s’agit de tout ce qui est appris, surpris, constaté, déduit, interprété par l’exercice de la profession.
Qu’est-ce qu’un secret ? Tout élément qui tient à l’intimité de la personne et qui est connu du confident du fait de sa profession. D’après le « Répertoire pratique de Droit Belge », « il s’agit de fait ignorés, de nature à porter atteint à l’honneur, la considération, la réputation ou dont la non-révélation a été demandée : ce sont les faits qu’on a intérêt à tenir cachés. »
« Les auront révélés … » : pour que la révélation tombe sous le coup de la loi, il faut et il suffit qu’elle soit effective et volontaire. Il n’y a pas de délit si la révélation résulte d’une imprudence, d’un oubli ou d’une légèreté. Il faut noter que l’absence de sanction pénale n’évite pas que la personne qui aurait subi un dommage de par la révélation du secret ne puisse demander des dommages et intérêts en réparation d’une faute (art 1382 du Code Civil).
« Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs » : amende à multiplier par 200 en 1997.
4 – Caractère absolu et exceptions
Traditionnellement, le secret professionnel est réputé absolu c’est à dire qu’il oblige toutes les personnes visées à l’article 458 du Code Pénal envers quiconque et sur tout ce qui est appris par l’exercice de la profession. Il est réputé d’ordre public, c’est à dire qu’il n’appartiendrait (et donc ne pourrait être à la disposition de ) personne : ni au confident, ni à l’auteur de la confidence, ni à l’autorité publique.
La rigueur de ces principes est cependant nuancée par la pratique du monde judiciaire et par l’article 458 lui-même qui instaure des possibilités d’exceptions :
- « Ne sera pas punissable celui qui révèle un secret professionnel lorsqu’il est appelé à témoigner en justice. »Dans ce cas, le confident n’est pas tenu de révéler le secret mais si en conscience, il décide de la faire, il ne sera pas punissable pénalement. Pratiquement, le confident appelé à témoigner en justice (c’est à dire avec prestation de serment devant un juge et non dans un simple interrogatoire, policier par exemple) doit prêter serment puis faire observer que les renseignements qui lui sont demandés sont couverts par l’obligation du secret professionnel et qu’il refuse de les divulguer. Le juge appréciera le bien fondé du refus et parfois cela donnera lieu à litige et éventuellement à condamnation pour refus de témoignage. Traditionnellement, il était conseillé de refuser le témoignage couvert par le secret professionnel, en toute circonstance et même sur la demande de l’intéressé. Ceci, pour que le refus ne soit pas interprété systématiquement comme un « aveu » et le témoignage comme un argument de défense. Actuellement cependant, on tend à admettre que celui qui se confie est et reste « maître du secret ». En conséquence, le secret ne lui est pas opposable (par exemple, il n’est pas un argument pour lui refuser la connaissance de son dossier) et il peut y renoncer dans les limites qu’il précise. Les Cours et Tribunaux décident plus fréquemment que le maître du secret peut délier le professionnel et obligent celui-ci à fournir des données couvertes par le secret dans le cas où la révélation va dans le sens « du plus grand bien du maître du secret » notamment quand celui-ci est victime et doit faire valoir ses droits.
- « Ne sera punissable celui qui révèle un secret professionnel lorsque la loi l’y oblige. »
Quelque cas peuvent se présenter dont un seul intéresse vraiment les psychologues. Signalons tout d’abord les articles 29 et 30 du Code d’Instruction Criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur le champ au Procureur près le Tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. (art 29) » « Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu sera partiellement tenue d’en donner avis au Procureur du Roi, soit du lieu du crime ou délit , soit du lieu où l’inculpé pourra être trouvé. (art 30) »
Cet appel à la délation comme vertu civique n’a heureusement jamais été assorti de sanctions. De ce fait, il se rapproche d’un vœu pieux. On peut craindre cependant que les mouvements d’opinion actuels ne remettent la délation au goût du jour et ne réactivent ces articles.
Plus important pour les psychologues est l’article 422bis du Code Pénal : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an (maximum porté à deux ans si la personne en péril est un mineur d’âge) et d’une amende de 50 à 500 francs (à multiplier par 200) ou d’une de ces peines seulement , celui qui s’abstient de venir en aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. »
Cet article impose de « venir en aide ou procurer une aide » et donc pas nécessairement d’enfreindre le Secret Professionnel (par exemple en avertissant le justice ou la police). Cette aide , cependant, devra parfois passer par l’emploi de la force (notamment pour faire cesser la cause d’un péril grave) ou par la violation de certains droits (par exemple : entrer de force dans une habitation, priver quelqu’un de liberté, priver quelqu’un de l’autorité parentale etc…). Dans ce cas, le confident sera tenu de dévoiler ce qu’il sait aux autorités et il ne sera pas punissable.
Une difficulté apparaît actuellement car certains (notamment certains magistrats) ont tendance à penser que la seule manière d’apporter de l’aide dans le cas où une personne est exposée à un péril grave est de dénoncer ce péril à l’autorité judiciaire et ils font donc prévaloir l’article 422bis sur l’article 458 du Code Pénal. Cette tendance est nourrie par les réactions aux différentes affaires de maltraitance d’enfants et de pédophilie apparues ces dernières années.
Il est de plus en plus fréquemment admis que le confident qui décide de dénoncer à l’autorité judiciaire se trouve dans un cas de « justification par l’état de nécessité » c’est à dire que coincé entre deux obligations légales (se taire / parler), il n’est pas condamnable d’avoir choisi le devoir qui lui paraissait le plus impérieux.
La force de l’obligation du respect du secret professionnel s’en trouve fort amoindrie dans ce cas.
- Droit de l’enfant mineur et de la personne incapable de discernement.
Ces personnes jouissent du droit au respect de leur vie privée et donc au respect du secret de cette vie. Tel est le principe. D’autre part, les parents ont un devoir d’éducation pour leurs enfants mineurs, et les personnes chargées de la tutelle un devoir de représentation. Ces devoirs impliquent un droit à l’information utile pour remplir ces missions et rien au-delà. La limite du respect du Secret Professionnel vis-à-vis des parents et des représentants légaux sera la capacité de discernement chez les personnes concernées c’est-à-dire leur aptitude à gérer leur propre vie, leur capacité à prendre des décisions les concernant.
Aucune performance, aucun âge, aucun critère n’est fixé par le législateur pour définir cette capacité. « Ce sont la conscience, la formation professionnelle et la clairvoyance des confidents obligés qui permettront à ceux-ci de déterminer dans quelle mesure ils peuvent divulguer des faits couverts par le Secret Professionnel. » (voir N. Lahaye in ‘Revue de Droit Pénal et de Criminologie’, 1950 p.595)
5 – Considérations pratiques.
Contrairement à une opinion répandue, le Juge d’instruction (ou la personne porteuse d’un mandat de perquisition délivré par ce Juge) peut saisir les dossiers et notes personnelles d’un psychologue, en vertu des pouvoirs qu’il tire du Code d’Instruction Criminelle. La présence d’une autorité professionnelle (comme un représentant du Conseil de l’Ordre pour les médecins, les avocats) ne serait possible que s’il existait un ordre des psychologues. Il serait cependant adéquat d’indiquer, au moment de la saisie, quels seraient les documents couverts par le Secret Professionnel.
Le secret total, la confidentialité à cent pour cent des dossiers est quasi impossible à atteindre. C’est pourquoi, certains faits particulièrement sensibles s’accommodent mal d’une transcription et d’un archivage dans un dossier de psychologue. Le caractère exceptionnel de ces faits en assurera sans doute la mémoire tout aussi bien qu’un écrit.
Compte tenu de ce qui a été mentionné à propos de l’article 4222bis du Code Pénal, il y aurait intérêt à ce que les psychologues remplissent leurs fonctions professionnelles de la manière la plus spécifique et la plus indépendante possible c’est-à-dire en évitant au maximum de faire appel au monde judiciaire ou policier pour trouver des solutions à des problèmes relevant de leur compétence et de leur habileté professionnelles.
Prendre en considération « le plus grand bien du maître du secret » nous place sur le terrain des valeurs et des convictions individuelles. On peut penser qu’il est bien contestable d’estimer que le professionnel (le psychologue) ou le magistrat soit le meilleur évaluateur du plus grand bien d’une autre personne. Le risque est grand qu’ils n’imposent par ce biais leurs systèmes de valeurs personnels. Nous ne sommes plus , dans ce cas, dans le domaine du Droit mais dans celui de la Morale. Dans ce domaine de la Morale, il est généralement admis une priorité de la conscience sur l’obéissance : c’est le fondement de la valeur morale de l’attitude qui consiste à désobéir à une obligation jugée contraire aux convictions. C’est ce qu’on appelle souvent la « clause de conscience » qui n’est pas du tout une notion juridique. |